1° par le remplacement des articles 1.1 et 1.2 par le suivant:
«1.1. Ce code s’applique:
a) aux installations destinées au stockage, à la manipulation et au transvasement du gaz de pétrole liquéfié;
b) aux installations destinées à utiliser du gaz de pétrole liquéfié.»;
2° à l’article 2:
a) par le remplacement du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
b) par l’insertion, après la référence «NFPA 30B-2011 Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products», de:
«NFPA 68: Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting, 2013 Edition.»;
3° à l’article 3:
a) par le remplacement, après la note, de «Les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:» par «À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b) par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c) par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
d) par la suppression de la définition de «Certifié»;
e) par l’insertion, après la définition de «Gaz de combustion», de la suivante:
«Gaz de pétrole liquéfié: propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane), butylènes ou un mélange de ces gaz.»;
f) par le remplacement de la définition d’«Installateur» par la suivante:
«Installateur: entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
4° par l’abrogation de l’article 4.2;
5° par l’abrogation de l’article 5.2.11;
6° par le remplacement, dans l’article 6.5.10.2, du paragraphe c) par le suivant:
«c) un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68; ou»;
7° par le remplacement, dans l’article 7.17.3, du sous-paragraphe (iii) du paragraphe e) par le suivant:
«(iii) un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68; ou».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 6; 991-2018D. 991-2018, a. 11.
a) par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante:
« Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
b) par la suppression de la définition «Certifié»;
2° à l’article 2.2,
a) par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent code sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b) par le remplacement de «B51-97» par «B51-M1991»;
c) par le remplacement de «CAN/CGA-B149.1-M95, Code d’installation du gaz naturel» par «CAN/CSA-B149.1-05 , Code d’installation du gaz naturel et du propane»;
d) par le remplacement de «Z662-96» par «Z662-03»;
e) par l’addition, à la fin, de ce qui suit:
« Une référence dans le code à la norme «CAN/CGA-B149.1» est une référence à la norme «CAN/CSA-B149.1.».